Cadre dirigeant : participer à la direction de l’entreprise

C’est quoi un « cadre dirigeant  » ?

La notion de cadre dirigeant est de plus en plus débattue devant les juridictions.

Cette qualification permet, lorsqu’elle est retenue, d’éluder la question des heures supplémentaires.

Dans son rapport annuel de 2012, la Cour de Cassation avait considéré qu’en raison du caractère d’ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, cette exclusion ne peut s’accommoder que d’une acception restrictive de la notion de cadre dirigeant.

L’interprétation de l’article L. 3111-2 du Code du travail est donc la suivante :

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;

Cass. soc. 31 janvier 2012 n°10-24412, Cass. soc. 31 janvier 2012 n°10-23828, Cass. Soc. 26 novembre 2013 n°12-21758, Cass. Soc. 10 juillet 2013 n°12-13229, Cass. soc  5 mars 2015 n°13-20817, Cass. soc. 4 février 2015 n° 13-22892

Elle a ainsi rejeté l’application du statut de cadre dirigeant à l’égard :

  • d’un responsable dont la classification était au plus haut niveau de la convention collective [31 janvier 2012 n°10-24412];
  • d’un chargé d’affaire d’une PME directement placé sous la hiérarchie du gérant [31 janvier 2012 n°10-23828] ;
  • d’un salarié occupant les fonctions de « vice-président recherche et développement produits de soins international »[26 novembre 2013 n°12-21758] ;
  • du directeur technique d’une association, celui-ci étant contraint de rendre compte régulièrement au directeur des questions qu’il traitait [Cass. Soc. 10 juillet 2013 n°12-13229] ;
  • d’un directeur de branche, qui ne participait pas au comité de direction, et qui n’exerçait pas les prérogatives de l’employeur en matière de licenciement sans autorisation préalable [Cass. soc. 15 septembre 2015 n°14-10416]

Elle a encore ajouté que le seul fait que le contrat de travail mentionne que l’horaire du salarié est celui en vigueur dans l’entreprise, exclut sans discussion possible le statut de cadre dirigeant.

Cass. soc. 27 mars 2013 n° 11-26001, Semaine Juridique Social n° 21, 21 Mai 2013, 1216, Cass. soc. 30 novembre 2011 n°09-67798

Cette jurisprudence a été réaffirmée encore le 9  avril 2015, la Cour de cassation reprochant à une Cour d’appel d’avoir retenu la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, sans rechercher si les stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire de travail de 39 heures n’étaient pas incompatibles avec la qualité de cadre dirigeant..

Cass. soc. 9 avril 2015 n°13-25679

Il était donc acquis depuis 2012 que le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise ne peut avoir la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc 5 mars 2015 n°13-20817).

Par une décision du 22 juin 2016,  la Cour de Cassation vient de préciser que ce critère ne se substitue pas aux critères légaux et que l’appréciation du statut de cadre dirigeant doit se faire en fonction des trois conditions cumulatives suivantes :

  • ils assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • ils détiennent le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Dès lors, le le critère de participation à la direction de l’entreprise n’est ni autonome, ni distinct, et doit être considéré comme  la conséquence des trois critères légaux.

Cass. soc. 22 juin 2016, n° 14-29246 FSPBR

 

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