Règlement intérieur : attention à respecter les formalités sinon mauvaises surprises en perspective en cas de licenciement
La sanction du non-respect de ces formalités est lourde de conséquence pour l’entreprise : le règlement intérieur n’est pas opposable aux salariés. En d’autres termes, il ne peut être invoqué à l’appui d’une sanction ou d’un licenciement disciplinaire.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
Ces formalités de dépôt et d’affichage ont un caractère substantiel.
C’est ce qu’énonce la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 4 novembre 2015 (n°14-18.574 et 14-18.576).
Dans ces deux affaires, la Cour a jugé le licenciement pour faute grave de deux salariés (en état d’imprégnation alcoolique sur le lieu de travail, dûment constaté selon la procédure prévue au règlement intérieur) abusif car les dispositions du règlement intérieur permettant d’établir l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle d’alcoolémie, n’étaient pas opposables aux salariés dans la mesure où l’employeur ne démontrait pas l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.
Sanction particulièrement sévère pour l’employeur qui faisait pourtant valoir que le règlement intérieur était affiché et rappelé dans les contrats de travail mais que datant de plus de 20 ans, il lui était impossible de retrouver la trace d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.
Rappelons enfin que ces formalités d’affichage et de dépôt au conseil de prud’hommes ne sont pas les seules formalités nécessaires à l’opposabilité du règlement intérieur aux salariés.
Il ne faut pas oublier que le règlement intérieur ne peut être introduit (ou modifié) qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et communiqué à l’inspecteur du travail.
Il a déjà été jugé que qu’il ne peut être reproché au salarié un manquement aux obligations édictées par le règlement intérieur lorsque celui-ci n’a pas été communiqué à l’inspecteur du travail ou soumis pour avis aux représentants du personnel.
Les entreprises doivent être extrêmement vigilantes quant au respect de l’ensemble des formalités liées à l’élaboration et à l’entrée en vigueur du règlement intérieur.
Le non-respect d’une seule de ces formalités suffit à rendre inopposable le règlement intérieur au salarié.
Un bon moyen pour le salarié de contester son licenciement disciplinaire…