Le 1er janvier 2017, en application de la loi Travail du 8 août 2016, le droit à la déconnexion est devenu un thème de négociation annuelle obligatoire devant être abordé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes – femmes et la qualité de vie au travail.
La discussion doit porter sur les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
Il s’agit de déterminer les plages horaires et la traduction concrète du droit à la déconnexion, ainsi que les outils de contrôle.
A défaut d’accord avec ses partenaires sociaux, l’employeur doit élaborer une charte après avis de ses représentants du personnel qui « définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
Attention : ce thème du droit à la déconnexion concerne les entreprises dotées en interne d’organisations syndicales représentatives mais également toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, qui ont conclu des conventions de forfait-jours avec leurs salariés.
En effet, la loi Travail a modifié le contenu de l’accord collectif servant de base au régime du forfait-jours afin notamment de tenir compte des exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ainsi, pour que les conventions de forfait-jours soient valables, l’accord collectif sur la base duquel elles sont pratiquées doit déterminer les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Quelques rares branches [dont : import-export, bureaux d’études techniques et sociétés de conseil, commerces de gros, hôtels cafés restaurant] ont déjà négocié sur cette thématique.
En pratique, il convient pour chaque employeur de vérifier si, au niveau de la branche dont il dépend, une telle négociation a eu lieu.
En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques sur ce thème, il revient à l’employeur de définir lui-même les modalités d’exercice du droit à la déconnexion [dans une note de service ou une charte], de les communiquer par tout moyen aux salariés concernés et de s’assurer qu’elles sont bien respectées.
Par exemple, la note de service ou la charte devra, a minima, rappeler que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos (quotidien et hebdomadaire) implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, smartphones et tablettes).
Ce droit à déconnexion devra être associé bien évidemment à l’absence d’obligation d’utiliser les outils numériques pendant les temps de repos et de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, maternité…).