Un employeur recrute une responsable développement selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence.
Conformément aux dispositions de la convention collective de l’industrie textile applicable, cette clause de non-concurrence prévoit une minoration du montant de l’indemnité de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée, soit une indemnité égale :
- à la moitié de son traitement mensuel en cas de licenciement,
- au tiers de ce traitement en cas de rupture par la salariée.
Suite à la démission de la salariée, l’employeur verse à cette dernière une indemnité de non-concurrence égale au tiers de son salaire mensuel. Contestant cette minoration, la salariée saisit la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de la différence entre l’indemnité qui lui a été versée et celle calculée sur la base d’un demi-traitement, soit en l’espèce 23.000 euros.
L’employeur se défend en se réfugiant derrière les dispositions relatives à clause de non-concurrence, issues de la convention collective applicable, qu’il a reproduites dans le contrat de travail de la salariée à la virgule près.
Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation va donner raison à la salariée en considérant que la minoration de l’indemnité de non-concurrence prévue par la convention collective de l’industrie textile doit être réputée non écrite. Cette minoration étant inopposable à la salariée, l’employeur fut condamné à verser à cette dernière le solde de l’indemnité de non-concurrence prévue en cas de licenciement.
La Cour de cassation avait déjà tranché dans ce sens s’agissant d’une clause de minoration contractuelle, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables (Cass. Soc., 9 avril 2015, 13-25.847). Avec cette décision du 14 avril, la Cour de cassation va plus loin : qu’elle soit issue du contrat de travail ou de la convention collective applicable, une clause de minoration de l’indemnité de non-concurrence est inopposable au salarié.
Précisons que seule la clause de minoration est réputée non écrite, la Cour de cassation ne remet pas en cause la validité de la clause de non-concurrence dans son ensemble.
Cette solution est transposable à l’ensemble des conventions collectives et notamment à celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui fait varier le montant de l’indemnité de non-concurrence en fonction du mode de rupture du contrat de travail.
Cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.679