Obligation de sécurité de résultat :
Les faits sont les suivants :
Une éducatrice spécialisée est victime à trois reprises d’agressions de la part d’une mineure accueillie au sein de l’établissement d’une association qui accueille des enfants en grandes difficultés sociales, psychologiques et relationnelles.
Elle intente une procès contre son employeur estimant que ce dernier n’avait pas respecté son obligation de sécurité en ne prevenant pas le danger auquel elle était confrontée.
L’employeur faisait valoir qu’il ne pouvait pas exclure la jeune fille accueillie en l’absence d’autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental.
La décision est la suivante :
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a parfaitement considéré que le défaut d’implication de l’employeur dans la prévention des risques de violence et d’incivilités auxquels était exposée la salariée », avait caractérisé un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
L’association a été condamnée à une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Cass. Soc., 15 décembre 2016, n°15-20.987